Hydrogène: projet de Décret - Dispositif de soutien

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L’exclusion des autres procédés est le choix opéré en France, tandis que les lignes directrices de la Commission ouvrent la voie des aides à « toutes les technologies qui contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre[1] ».

Le dispositif de soutien s’inscrit dans le cadre de l’objectif de 20 à 40% d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale d’hydrogène en 2030 inscrit à l’article L100-4, paragraphe 10, du Code de l’Energie.

L’autorité administrative est amenée à déterminer les conditions et les modalités de cette aide ouverte à tous les ressortissants européens exploitant une installation sur le territoire français, qui peut prendre la forme d’une aide au fonctionnement ou d’une combinaison d’aide au fonctionnement et d’aide à l’investissement (article L812-2).

La sélection des projets intervient après une procédure de mise en concurrence.

L’éligibilité des projets est examinée au regard de la rentabilité économique, du prix de l’hydrogène produit, du bilan global d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que de la contribution aux objectifs nationaux de développement de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone (Article L812-3).

L’aide s’inscrit donc dans le cadre des lignes directrices de la Commission, bien qu’adoptées ultérieurement, en prenant en considération les exigences de performance économique et de durabilité.

Les grands paramètres régissant cette aide résultent d’un dialogue entre les pouvoirs publiques et la CRE (Article L812-6).

Les enjeux sont de fixer des critères assez souples pour ne pas freiner le développement des projets et assez strictes pour maintenir une pression concurrentielle et permettre l’émergence d’une filière d’excellence.

L’Ordonnance présente ainsi de nombreuses avancées pour l’encadrement du mécanisme de soutien, mais elle reste cependant muette sur différents points. Tout d’abord, l’Ordonnance encadre à titre principal l’aide au fonctionnement mais elle n’encadre que partiellement l’aide à l’investissement. Ensuite, de nombreuses questions restent en suspens, notamment s’agissant du contrat conclu avec l’Etat.

En effet, l’absence de précisions sur la nature et sur la qualification juridique de celui-ci laisse penser qu’il s’agit d’un contrat sui generi.

La rédaction de l’article L812-4 pour les termes du contrat (montant d’aide, modalités de versement, durée, rythme, conditions) évoque pour sa part la structure d’un contrat d’adhésion par lequel le bénéficiaire se voit proposer un ensemble de clauses contractuelles non négociables qu’il peut accepter ou refuser[2].

II. Les précisions prévues dans le projet de décret relatif au dispositif de soutien

Le projet de décret instaure un nouveau Livre VIII (« Les dispositions relatives à l’hydrogène ») à la partie règlementaire du code de l’énergie.

Les dispositions relatives à la procédure de mise en concurrence sont subdivisées en 4 parties :

1 - La phase de sélection des candidats éligibles

L’appel à projet doit préciser différents éléments, notamment :

  • L’objet et les plafonds des aides (en unité de puissance) ;
  • Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
  • Les exigences des capacités techniques et financières des candidats ainsi que les pièces justificatives attendues ;
  • Les conditions de participation à la procédure ;
  • Si dialogue concurrentiel : le nombre minimum (pas en dessous de 3) et maximum des candidats admis à participer ;
  • Les éléments organisationnels de la procédure (adresse, date et heure limite de dépôt, etc.)

Plusieurs dispositions s’intéressent à l’action du service instructeur : celui-ci peut notamment demander aux candidats de compléter leur dossier s’il est incomplet. Par ailleurs, l’appel à projet fixe le délai d’examen des dossiers pour le service instructeur, nécessairement compris entre 1 et 2 mois.

Sur proposition du service instructeur, le Ministre chargé de l’Energie « désigne les candidats sélectionnés pour participer à la phase de désignation ou au dialogue concurrentiel » (projet d’article R. 811-6).

2 -  La phase de désignation

Le Ministre chargé de l’Energie peut inviter les candidats retenus à participer au dialogue concurrentiel en leur transmettant le projet de cahier des charges, les référence de l’avis d’appel public à la concurrence, le règlement de consultation ainsi que le calendrier prévisionnel de la phase de dialogue concurrentiel.

Le 2° de l’article R311-2 du code de l’énergie précise que le dialogue concurrentiel est la procédure par laquelle « le Ministre chargé de l'Energie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre. »

Cette procédure est décrite aux articles R311-25-1 à R311-25-15 du code de l’énergie.

Le cahier des charges est élaboré par le Ministre chargé de l’Energie et doit nécessairement comporter :

  • Les critères de notation[3] ;
  • La liste des pièces à produire ;
  • Les informations pratiques et organisationnelles sur le déroulement de la procédure ;
  • Les usages auxquels l’hydrogène peut être destiné.

Les candidats ont la possibilité d’adresser des demandes d’information dans un délai fixé par le cahier des charges.

Ils remettent leurs demandes d’aide, avant le délai fixé par le cahier des charges, par voie électronique. Les demandes sont ensuite examinées par le service instructeur dans un délai déterminé par le cahier des charges, compris entre 15 jours et 4 mois. Sont ensuite établis par le service instructeur et transmis au Ministre chargé de l’Energie, entre autres, un classement selon une notation ainsi qu’une proposition de liste des demandes à retenir.

3 -  Les dispositions applicables aux candidats retenus

Le cahier des charges lie le candidat qui dépose une demande d’aide.

Ainsi, la demande d’aide « vaut engagement du candidat à respecter, s’il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure. ».

Si le producteur demande après la mise en service la résiliation du contrat du fait de l’arrêt définitif de l’installation, il n’est pas tenu de verser d’indemnités de résiliation sous réserve de deux critères cumulatifs :

  • L’arrêt est indépendant de sa volonté, et
  • Il respecte les prescriptions et obligations prévues par le cahier des charges, notamment celles précisées pour la mise à l’arrêt définitif ou le démantèlement.

Sinon, le projet de décret précise que « e, les indemnités sont égales au préjudice subi par l’État, sans pouvoir être inférieures aux sommes actualisées perçues et versées au titre du contrat d’aide depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation. ».

4 - La mise en œuvre du contrat d’aide

Il est notamment précisé qu’en cas de cession de l’installation durant la durée du contrat d’aide, ce dernier s’impose sur le reste de la durée avec les clauses et conditions initiales au nouveau propriétaire. 

Le producteur est par ailleurs tenu de mettre à la disposition du préfet un certain nombre de documents, notamment sur les caractéristiques de l’installation, ses performances et les résultats des contrôles.

Enfin, le producteur transmet annuellement au ministre chargé de l’énergie le détail des coûts et des recettes de l’installation.

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par Marjolaine Ratier • 23 septembre 2024