Commune d'Ajaccio (Corse-du-Sud)

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L'agence comptable de l’Office national des forêts a saisi la chambre sur le fondement de l'article L. 1612‑15 du code général des collectivités territoriales au motif qu’une dépense obligatoire, relative au paiement d’une contribution à l’hectare pour la forêt communale, n’aurait pas été réglée par la commune d’Ajaccio

La Chambre régionale des comptes Corse 

CONSTATE que la créance d’un montant de 509 €, objet de la saisine, a été mandatée par la commune d’Ajaccio le 28 juillet 2025 ;

DIT qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure ;

DÉCLARE par suite que la procédure engagée par la représentante de l’agente comptable de l’Office national des forêts sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, est close ;

DIT que le présent avis sera notifié au maire de la commune d’Ajaccio, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, ainsi qu’à l’agente comptable de l’Office nationale des forêts et qu’une copie sera adressée au comptable public, sous couvert du directeur départemental des finances publiques de la Corse-du-Sud ;

RAPPELLE que le conseil municipal de la commune d’Ajaccio doit être tenu informé du présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales et que cette décision sera par ailleurs communicable aux tiers à compter de cette première réunion de l’organe délibérant, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 du même code

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