COUR DES COMPTES
Par décision du 14 novembre 2025, la procureure générale près la Cour des comptes a renvoyé devant la chambre du contentieux la maire de la commune de Petit-Quevilly et le président-directeur général de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Seine Habitat (SSH). Un bail emphytéotique avait été conclu en 1983 afin que la SSH construise et gère un immeuble de logement social et un local commercial. Au terme de ce contrat, en février 2023, la commune était devenue
propriétaire de ce bien. La SSH avait pourtant continué à encaisser les recettes et à payer les dépenses afférentes à cet ensemble immobilier, sans titre ni habilitation.
Petit-Quevilly n’envisageait pas de garder cet immeuble et souhaitait le céder à cette société, dans des conditions que le préfet et le directeur régional des finances publiques de Normandie et de la Seine-Maritime ont cependant estimées contraires aux intérêts communaux. Conformément à un protocole transactionnel destiné à régler la cession de manière acceptable, l’ensemble immobilier communal a été vendu par la commune à la SSH en décembre 2025.
Entre la fin du bail et cette cession, il appartenait au comptable public et non à la SSH qui n’avait aucune habilitation à cet effet, d’encaisser les loyers et de régler les charges de gestion pour le compte de la commune. Cette dernière, ne souhaitant pas assurer elle-même ces opérations, aurait dû régulariser cette situation, par exemple en concluant une convention de mandat ou un mandat de gérance avec un prestataire.
La Cour des comptes a dès lors engagé la responsabilité des deux personnes renvoyées pour avoir, malgré de multiples alertes, en maniant ou en favorisant le maniement de deniers publics, commis l’infraction de gestion de fait définie à l’article L. 131-15 du code des juridictions financières (CJF). La maire de Petit-Quevilly et le président-directeur général de la SSH ont chacun été condamnés à une amende de 1 500 €. La Cour des comptes a par ailleurs jugé que la rémunération annuelle qui sert à établir le plafond de l’amende au sens de l’article L. 131-16 du CJF, comprenait l'ensemble des rémunérations, quelle que soit leur nature, perçues au titre des fonctions pour lesquelles les personnes sont justiciables, mais également au titre de toute autre activité.