COUR DES COMPTES
Par décision du 31 juillet 2025, la procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant
la chambre du contentieux l’agent comptable, puis directeur comptable et financier, de la caisse
d’allocations familiales du Val-de-Marne (CAF 94) ainsi que son ancienne fondée de pouvoir.
Ils étaient en premier lieux tous deux susceptibles d’avoir participé à la saisie massive d’actes prétendument interruptifs de la prescription, dans le système d’information. En second lieu, la CAF qui assure les opérations de dépenses et de recettes relatives au revenu de solidarité active pour le compte du département du Val-de-Marne, ne lui avait pas transféré, dans le délai de trois mois, prévu par convention, les indus qu’elle n’avait pas recouvrés auprès des allocataires et qui en conséquence sont restées à la charge de la CAF. La responsabilité des personnes renvoyées pouvait dès lors être engagée au titre de l’infraction aux règles d'exécution des recettes à l’origine d’une faute grave et d’un préjudice financier significatif, définie à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF). La Cour des comptes a jugé que le premier ensemble de faits, dans la mesure où ils avaient été
dissimulés jusqu’à un audit en 2018, n’était pas prescrit. Elle a estimé que les dispositions légales,
réglementaires et internes, qui encadrent le recouvrement amiable des créances et la conservation des pièces justificatives avaient été méconnues. S’agissant de règles essentielles, dans un contexte de fort enjeu financier, ces manquements, réitérés afin de repousser artificiellement la prescription, signalés à plusieurs reprises et qui ont dégradé l’organisation des services et les liens avec les partenaires institutionnels ont été qualifiés de graves. Le préjudice de 5,4 M€ a été regardé comme significatif au regard du montant annuel des prestations d’allocations familiales gérées par la CAF.
Sur les faits relatifs au revenu de solidarité active, la CAF n’avait pas pallié le départ en retraite de l’agent chargé du transfert des indus non recouvrés au département ; ces indus étaient dès lors restés à la charge de la caisse. Les faits, dans la mesure où ils relevaient d’une abstention, constituaient une
infraction continue et n’étaient donc pas prescrits. La faute commise par les personnes renvoyées a été qualifiée de grave, aux motifs que le paramétrage de l’applicatif de transmission automatique des indus n’avait pas été corrigé, que la personne palliant manuellement ce défaut n’avait pas été remplacée à son départ et qu’il n’avait été mis fin à ce dysfonctionnement que tardivement. Le préjudice de 3,2 M€ a été jugé significatif par comparaison avec les dépenses de RSA gérées par la CAF pour le compte du département du Val-de-Marne.
La Cour des comptes a en conséquence engagé la responsabilité de l’ancienne fondée de pouvoir dont le rôle a été décisif dans la mise en œuvre des actes non interruptifs de prescription et qui a été
condamnée à une amende de 6 000 €. Le comptable, puis directeur administratif et financier, qui a
méconnu son devoir de contrôle et de surveillance de ses services, malgré les alertes reçues, a été
condamné à 8 000 €.