La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour l’ancien maire de la commune de Kourou pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au regard de l’infraction d’octroi d’avantage injustifié définie à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières. Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre de la personne renvoyée.
La Juridiction a constaté que le maire de la commune avait réquisitionné l’agent comptable à cinq
reprises, en 2021, alors que ce dernier avait refusé le paiement de différents mandats.
Une première série de mandats portaient sur des prestations fournies par des agences de voyages
pour l’organisation de déplacements d’élus municipaux. La Cour a constaté que ces dépenses, de
l’ordre de 120 000 euros, avaient été engagées, liquidées et payées en violation des dispositions du
code général des collectivités territoriales. Elle a jugé que le maire avait trouvé un intérêt personnel
indirect à ces règlements, les élus bénéficiaires appartenant à une même communauté, unis autour
d’intérêts et d’objectifs communs, dont le maire n’avait pas été en mesure d’attester que leur
réalisation concourait à l’intérêt général communal.
La seconde série de mandats portaient sur des prestations de locations de longue durée de voitures
destinées à quatre proches collaborateurs du maire de la commune. Comme dans le cas précédent, la
Cour a constaté que ces dépenses, de l’ordre de 72 000 euros, avaient été engagées, liquidées et
payées en violation des dispositions du code général des collectivités territoriales. Elle a jugé que le
maire avait trouvé un intérêt personnel indirect à ces règlements, compte tenu des relations
professionnelles anciennes, permanentes, et de proximité, qu’il entretenait avec chacun de ses
collaborateurs.
En conséquence, la Cour des comptes a considéré que l’infraction définie par l’article L. 313-6 du code
des juridictions financières en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 et l’article L. 131 12 du même code
depuis le 1er janvier 2023, était constituée et imputable au maire de la commune.
Prenant en compte différentes circonstances aggravantes de responsabilité et la situation financière
de l’intéressé, la Cour a condamné le maire à une amende de 3 000 €.
La Cour a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française.