AVIS AUX ÉLECTEURS
Liste des pièces d’identité exigées des électeurs dans les communes de 1 000 habitants et plus au moment du vote
Code électoral – Article R. 60
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d’identité.
Arrêté du 16 novembre 2018
Article 1er. – Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les :
1° Carte nationale d’identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7° Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
9° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ou, jusqu’au 19 janvier 2033, permis de conduire rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 ;
La mise en place définitive du permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » n’étant prévue que pour janvier 2033, l’électeur peut, jusqu’à cette date, présenter au moment du vote un permis de conduire en carton qui comporte sa photographie.
11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
Article 2. – Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 12° de l’article 1er.
Ces titres doivent être en cours de validité.
LES ÉLECTEURS non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à prendre part au scrutin.