Le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), créé en 1995, ne présente pas les caractéristiques d’un fonds budgétaire structuré autour d’objectifs clairement définis, d’une doctrine d’emploi stabilisée et d’un pilotage national consolidé s’inscrivant désormais comme un vecteur financier subsidiaire par rapport aux autres dotations de soutien de l’État aux collectivités locales. Sa gestion est largement déconcentrée, avec trois quarts des crédits placés sous la responsabilité des préfets de région, sans gouvernance nationale interministérielle. Cette dispersion entraîne une dilution des crédits du fonds dans de nombreux programmes nationaux (Petites Villes de demain, Villages d’Avenir, etc.) auxquels il contribue partiellement. La grande souplesse de la doctrine d’emploi du FNADT entrave sa visibilité, alors que les bénéficiaires perçoivent mieux les objectifs des programmes nationaux qu’il finance.
La Cour délivre trois principaux messages dans ce rapport :
• Le FNADT occupe une place réduite dans les instruments financiers de l’État consacrés à l’aménagement du territoire. Ses moyens sont limités, tant en comparaison du montant des budgets de la mission « Cohésion des territoires » à laquelle il est rattaché, qu’au regard de celui des dotations de soutien à l’investissement des collectivités. Ces dernières financent des projets que le FNADT ne fait qu’abonder marginalement. De plus, il finance une grande diversité de démarches contractuelles et programmes nationaux. La contribution du FNADT à ces programmes nationaux animés par l’ANCT repose sur des circuits financiers, quelques fois complexes, qui devraient être simplifiés.
• Le très large champ d’intervention du FNADT est relevé par ses bénéficiaires car elle permet aux services déconcentrés de l’État de soutenir des projets en fonctionnement ou en investissement, conduits par des porteurs de projets tant publics que privés. L’absence de données ne permet pas d’évaluer ou d’apprécier l’impact spécifique du FNADT au sein des programmes nationaux. Certains d’entre eux ont fait l’objet d’évaluations, mais celles-ci, lorsqu’elles existent n’abordent pas spécifiquement l’apport que représentait le FNADT. Ainsi, la portée nationale de ce fonds et ses effets en matière d’aménagement du territoire ne peuvent être ni démontrés ni appréciés.
• Le fonctionnement actuel de la section locale du fonds, relative au soutien aux démarches contractuelles État-régions, marqué par une forte déconcentration, le rapproche davantage d’une dotation budgétaire « à la main » des représentants de l’État dans les territoires. Le maintien de son caractère déconcentré apparaît indispensable pour préserver la capacité d’ajustement de l’État dans les territoires, d’autant que cette marge d’appréciation permet de soutenir des projets et porteurs de projets non éligibles aux autres dotations de l’État. Toutefois, la montée en puissance financière des dispositifs administrés par l’ANCT (eux-mêmes partiellement financés par le FNADT) semble traduire une inflexion de l’utilisation du FNADT vers le soutien au monde rural au détriment des démarches de contractualisation, sans que cela soit clairement affiché par l’État.
La Cour formule deux recommandations visant à simplifier les circuits de financement des programmes nationaux animés par l’ANCT auxquels contribue partiellement le FNADT, et à mieux informer les collectivités territoriales sur les financements mobilisés par l’État au titre de l’aménagement du territoire.