Par décision du 11 février 2026, la procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux deux anciens directeurs généraux de la police nationale (DGPN), un ancien conseiller du DGPN pour les technologies et le numérique, un ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure et deux anciens chefs de projet « logiciel de rédaction des procédures nouvelles génération ». Elle estimait qu’ils avaient manqué à leurs obligations de surveillance, d’organisation et de pilotage du projet de nouveau logiciel de rédaction des procédures, ou « Scribe », faits constitutifs d’une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (CJF).
La chambre du contentieux a constaté que l’échec du programme « Scribe » résultait de divers décisions, agissements, omissions ou carences ayant affecté son déroulement. Elle a jugé que ces faits, commis par plusieurs personnes entre le lancement du projet et son abandon sans qu’il soit toutefois possible d’attribuer à l’une ou à l’autre un manquement qui serait la cause majeure de l’échec, constituaient une faute collective. Ces manquements formaient donc un tout indissociable correspondant à la qualification d’infraction complexe.
Elle a tiré de cette qualification plusieurs conséquences.
Sur la gravité de la faute, la chambre du contentieux a jugé que la faute collective commise était grave, compte tenu notamment des enjeux du projet, qu’ils soient financiers ou opérationnels. Elle a considéré que le caractère de gravité ainsi reconnu globalement, l’était indépendamment du caractère grave ou véniel des manquements imputables à chacune des personnes renvoyées ayant contribué à la faute grave collective.
Sur le montant du préjudice financier, estimé par la Cour à 30,21 M€, la chambre du contentieux ayant jugé que le processus ayant conduit à l’échec de « Scribe » formait un tout indivisible et constituait une faute collective grave ayant engendré un préjudice financier significatif, il était impossible d’imputer une part de ce préjudice à chacun des manquements ou à chacun des participants, quand bien même certaines personnes seraient intervenues pendant des durées ou à des moments différents du processus. Dès lors que les manquements commis avaient contribué à la totalité du préjudice financier, celui-ci était imputable, en totalité, à toutes les personnes ayant contribué à sa survenance.
La Cour a ensuite jugé que ce préjudice était significatif au regard des crédits de développement des systèmes d’information et de communication de la police nationale, pour les quatre personnes renvoyées, à l’exception des deux chefs de projet. Pour ces derniers, le préjudice était d’autant plus significatif qu’il était rapporté au seul budget consacré au logiciel « Scribe ».
En conséquence, la chambre du contentieux a considéré que l’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF était constituée et qu’elle était imputable à des degrés divers, aux six personnes renvoyées.
Si des circonstances individuelles, tant atténuantes qu’aggravantes, ont été reconnues à l’égard de chacune des personnes renvoyées, la Cour a également retenu comme circonstances atténuantes générales, le retrait unilatéral et soudain du projet par la direction générale de la gendarmerie nationale et les insuffisances dans la gouvernance du projet par le secrétariat général du ministère de l’intérieur.
La Cour des comptes, tenant compte des circonstances de l’espèce, de la situation des personnes concernées et de leur participation respective dans la commission des infractions, a condamné à une amende de 6 000 € chacun, l’ancien conseiller du DGPN pour les technologies et le numérique et l’ancien chef du service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure, à des amendes respectives de 4 000 € et 2 000 € les deux anciens DGPN et à une amende d’un euro symbolique chacun les deux anciens chefs de projet.
La Cour a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française.