Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), en concertation avec le ministère de l’intérieur, rappelle qu’à l’instar des décrets portant statut du conseil supérieur des Français de l’étranger (n° 49-1571, n° 59-389 et n° 84-252), la réforme de la représentation des Français de l’étranger introduite par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est silencieuse sur la possibilité, pour les élus représentant les Français de l’étranger, de bénéficier d’un passeport de service.
Encadré par les articles 13 et 14 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le passeport de service peut être délivré par le ministère de l’intérieur à quatre catégories de personnes :
- aux agents civils et militaires de l’État attachés à une mission diplomatique ou consulaire à l’étranger, et à leurs ayants droit ;
- aux agents de l’État qui sont amenés à effectuer des missions sur ordre à l’étranger, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d’une administration centrale ;
- aux personnels et experts techniques internationaux employés par un opérateur agissant dans le cadre de missions de service public exercées pour le compte de l’État à l’étranger ;
- aux membres du Conseil d’État, aux magistrats des ordres judiciaire et administratif, agissant dans le cadre de missions de service public pour le compte de l’État à l’étranger.
Les conseillers des Français de l’étranger, membres d’instances consultatives, n’entrent dans aucune des catégories précitées et ne sont donc pas éligibles à l’obtention d’un passeport de service.
Il convient également de rappeler que le passeport de service n’est qu’un titre de voyage, qui n’ouvre pas droit en soi aux privilèges et immunités prévus par les conventions de Vienne et les usages internationaux, et ne dispense pas d’un titre de séjour ou, le cas échéant, d’un visa ou autorisation de sortie du territoire. Il est, par construction, réservé à des agents publics ou assimilés.
Le bénéfice de privilèges et immunités est exclusivement lié au statut reconnu à l’agent par les autorités locales à la suite de la notification faite par l’ambassade ou le consulat, qui se manifeste par la délivrance, par le Protocole local, d’un titre de séjour spécial. Le passeport ne confère en lui-même à son titulaire aucun statut ni aucune protection particulière.
S’agissant par ailleurs des conseillers des Français de l’étranger qui ont la nationalité d’un pays hors UE dans lequel ils résident, l’utilisation d’un passeport de service, tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire de ce pays, pourrait être contraire à l’ordre juridique de leur État de résidence et mettre leur sécurité en péril. En effet, certains États interdisent, voire punissent, le fait pour leurs ressortissants de se prévaloir sur leur territoire d’une nationalité tierce. Pour les conseillers des Français de l’étranger qui n’ont pas la nationalité du pays dans lequel ils résident, l’utilisation d’un passeport de service, tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire de ce pays, pourrait également entrer en conflit avec leurs droit ou titre de séjour, voire les remettre en cause. Leur statut au regard du droit du travail du pays de résidence pourrait également être affecté, considérant que ce type de passeport est habituellement délivré à des agents chargés d’une mission de service public par l’Etat.
Par ailleurs, aucune stipulation de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ne prévoit de statut particulier pour les élus représentant les citoyens d’un État d’envoi sur le territoire d’un État de résidence.
Enfin, il convient de rappeler que le mandat des conseillers des Français de l’étranger est défini à l’article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France. À ce titre, les élus sont membres de droit des conseils consulaires, instances représentatives des Français établis hors de France, chargées "de formuler des avis sur les questions consulaires ou d’intérêt général, notamment culturel, éducatif, économique et social, concernant les Français établis dans la circonscription." Ils participent à la formation de l’avis du ou des conseils consulaires dont ils sont membres. Cette participation peut se faire à distance conformément à l’article 12 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres. L’exercice de leur mandat ne leur impose donc pas de se rendre de façon impérative dans des pays classés en zone orange (déconseillés sauf raison impérative) ou rouge (formellement déconseillés) où ils pourraient être eux-mêmes exposés sans que le passeport de service ne leur apporte aucune protection. Il est au contraire attendu des conseillers des Français de l’étranger qu’ils respectent les consignes de sécurité émises par le MEAE. En tout état de cause, celui-ci prend toutes les dispositions requises pour assurer la sécurité et la sûreté des conseillers des Français de l’étranger lorsque la situation l’exige.
(Source : site Internet de l’Assemblée nationale)