Commune d'Éguilles (Bouches-du-Rhône)

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La Cour d’appel financière a rendu ce jour son arrêt sur l’appel formé contre l’arrêt de la chambre du contentieux de la Cour des comptes « Commune d’Éguilles » du 13 mai 2025.

Il était reproché à un comptable de la commune d’Éguilles (Bouches-du-Rhône) d’avoir, pendant plusieurs mois, payé des mandats relatifs à un marché de travaux sans relever que la facturation était supérieure aux prix contractuellement fixés. Un remboursement de surfacturations par l’entreprise était intervenu après la cessation de fonctions de ce comptable.
La chambre du contentieux de la Cour des comptes, constatant l’infraction prévue à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières (violation des règles d’exécution des dépenses constitutive de faute grave et ayant entraîné un préjudice financier significatif), l’avait condamné à une amende de 7 500 €. L’intéressé avait formé appel.

Sur la régularité de l’arrêt et de la procédure : la Cour d’appel financière a notamment relevé que, l’ordonnateur n’étant pas poursuivi dans cette affaire, il ne saurait être reproché à l’instruction de première instance de n’avoir pas été menée à décharge comme à charge à ce motif ; par ailleurs, la Cour d’appel financière a jugé cet arrêt suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé de l’arrêt : après avoir rappelé les obligations du comptable, notamment en
matière de contrôle de l’exactitude de la liquidation, la Cour d’appel financière a confirmé que
l’infraction de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières était caractérisée.

En effet, d’une part, le caractère fondamental de l’obligation méconnue et la répétition du
manquement ainsi que, au surplus, le montant des surfacturations litigieuses attestent de la
gravité de la faute. D’autre part, la Cour d’appel financière a confirmé l’analyse du premier juge
selon laquelle le préjudice financier doit s’apprécier au moment où les faits ont été commis,
même dans le cas où une réparation intervient avant le jugement de cette infraction. Le
préjudice en question a été jugé d’un montant significatif au regard du budget de la commune,
notamment de sa section d’investissement.

Toutefois, réexaminant les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel financière, sans prononcer la dispense de peine sollicitée, a ramené l’amende de 7 500 € à 3 000 €.

L’arrêt, en cours de publication au Journal officiel, est disponible sous forme anonymisée sur
le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel
financière (à l’adresse greffecaf@ccomptes.fr).

La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.

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