La chambre territoriale des comptes publie un avis budgétaire relatif à la Bibliothèque Bernheim délibéré le 26 mai 2025
Saisie d’un budget en déséquilibre, la chambre a pour mission, en application de l’article 208-2 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, de proposer au conseil d’administration de la bibliothèque les voies et moyens du retour à l’équilibre de ce budget.
En raison du désengagement de ses financeurs au regard de ses charges - baisse de 24,5 % de ses produits et augmentation de 19,5 % de ses charges entre 2019 et 2024 -, la chambre constate l’impossibilité de rééquilibrer le budget 2025 de la bibliothèque Bernheim et demande à son conseil d’administration la mise en place d’un plan de redressement.
A défaut de ressources complémentaires de la part de ses membres financeurs, le plan de redressement nécessite des mesures de réduction de l’offre de services aux usagers et de diminution des charges de structures incluant le cas échéant des actions visant à diminuer la masse salariale, dans les conditions fixées par la réglementation de la Nouvelle-Calédonie.
Dans la perspective notamment de l’ouverture au public de la nouvelle bibliothèque à Nouméa, la chambre demande également au conseil d’administration la mise en place d’un programme pluriannuel global de ses besoins en financement tant en fonctionnement qu’en investissement, en y incluant les problématiques de maintenance, au regard de son projet culturel, scientifique, éducatif et social.
L’avis budgétaire rendu par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie a été notifié à la directrice de l’établissement. Si le conseil d’administration ne délibère pas dans le délai d’un mois ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre, celle-ci dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, propose dans un second avis au haut-commissaire de régler et rendre exécutoire le budget. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre, il assortit sa décision d'une motivation explicite. En revanche, si la chambre estime suffisantes les mesures et le plan de redressement adoptés par la délibération du conseil d’administration, elle en prend acte par un second avis qui clôt la procédure.