Les infractions financières décryptées (2) : l’avantage injustifié

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Connaissez-vous les différentes infractions financières sanctionnables par la Cour des comptes ? 

La chambre régionale des comptes Bretagne vous a présenté la liste des infractions, les justiciables et les sanctions dans un article introductif.

Aujourd’hui, coup de projecteur sur l’avantage injustifié à soi-même ou à autrui par intérêt personnel direct ou indirect.

En vertu de l’article L.131-12 du code des juridictions financières, tout justiciable de la Cour des comptes « qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible de sanctions ». L’infraction est constituée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la méconnaissance d’une obligation, le caractère injustifié de l’avantage procuré et l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect. 

Les élus locaux sont justiciables de cette infraction lorsque, pour procurer l’avantage, ils ont requis le comptable public après que celui-ci a refusé de prendre en charge le paiement litigieux.

La Cour a par exemple sanctionné l’attribution irrégulière d’une indemnité transactionnelle de licenciement à la directrice de cabinet d’un président de département (C.Comptes, 3 mai 2024, Département de la Haute-Saône), l’octroi de divers avantages indus à une secrétaire de mairie à l’occasion de son départ en retraite (C.Comptes, 14 novembre 2024, Commune de Bantzenheim), des frais de déplacement au bénéfice des élus de la majorité sans lien avec le mandat et l’attribution de véhicules de fonction à des proches collaborateurs du maire (C.Comptes, 29 mai 2026, Commune de Kourou). 

L’intérêt personnel indirect peut être caractérisé par l’existence de relations professionnelles anciennes, permanentes et de proximité, ou par l’appartenance à une même communauté, unie autour d’intérêts et d’objectifs communs, dont il n’apparaît pas que la réalisation concourrait à l’intérêt général.

En revanche, le juge ne sanctionne pas les avantages collectifs tels que les primes de fin d’année ou les « 13ème mois », lorsqu’ils sont irréguliers, en l’absence d’un intérêt personnel spécifique des gestionnaires publics autre qu’un intérêt moral général lié à la préservation des relations sociales (Cour d’appel financière, 20 juin 2025, Commune de Richwiller ; 12 décembre 2025, Saint-Louis Agglomération). Dans certaines circonstances, ces avantages collectifs peuvent être sanctionnées au titre de l’infraction de faute grave de gestion (C.Comptes, 6 février 2026, Ecole des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire).

La Cour a également condamné des gestionnaires publics ayant recruté leurs proches pourtant insuffisamment qualifiés et/ou en leur faisant bénéficier de conditions de rémunération particulièrement favorables (C.Comptes, 30 mars 2026, Régie de territoire de Macouria ; Cour d’appel financière, 17 juillet 2026, Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne).

L’avantage injustifié peut enfin avoir été procuré à une personne morale. Le directeur général d’une société d’économie mixte a par exemple été condamné pour avoir piloté le résultat financier de la société, afin de verser une moindre redevance à la collectivité actionnaire et, ce faisant, de majorer sa propre rémunération (C.Comptes, 23 juillet 2024, SEM SAGA).

• Pour en savoir plus sur le régime de responsabilité financière applicable aux gestionnaires publics, consultez le rapport d’activité de la chambre régionale des comptes Bretagne et la page du site de la Cour des comptes qui y est consacrée.

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