Les sénateurs de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ont le 7 mai 2025, adopté sans modification la proposition de loi relative à la raison impérative d’intérêt public majeur de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse déposée par les sénateurs du Tarn Philippe Folliot et Marie-Lise Housseau.
Ce texte vise à valider, de manière rétroactive, les deux autorisations environnementales délivrées, d’une part, à la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse – dite « A69 » – et, d’autre part, à la mise en 2×2 voies de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil, annulées par le tribunal administratif (TA) de Toulouse le 27 février 2025 qui a considéré qu’elles ne répondaient pas à une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), condition nécessaire à l’obtention de la dérogation « espèces protégées ».
Les sénateurs ont approuvé cette démarche, qui vise à faire face à l’arrêt du chantier de ce projet structurant pour le sud du Tarn, à seulement quelques mois de son achèvement et alors que des moyens humains, techniques et financiers considérables ont déjà été engagés.
Pour eux, la validation ainsi proposée répond à d’impérieux motifs d’intérêt général, eu égard au soutien clair dont bénéficie le projet d’A69 de la part des acteurs politiques et socio-économiques du territoire, de ses bénéfices attendus et, enfin, des conséquences dommageables qu’aurait, pour le bassin de Castres-Mazamet ainsi que pour les finances publiques, un arrêt définitif du chantier.
Au-delà de l’examen de cette proposition de loi, le cas de l’A69 doit conduire selon les sénateurs, à faire évoluer la loi pour mieux concilier les impératifs de sécurité juridique des projets et de protection de l’environnement à l’avenir.
Les débats en cours sur le projet de loi de simplification de la vie économique à l’Assemblée nationale ont déjà permis d’identifier des pistes d’évolution opportunes, visant à reconnaître la RIIPM plus tôt dans la vie des projets de manière à purger ce contentieux avant le lancement des travaux. Afin de mieux encadrer l’appréciation du juge administratif en cas de litige, la loi pourrait également préciser les critères de la RIIPM, notion issue du droit européen qui n’a jamais été définie par le législateur.
Accédez au texte de la commission :
https://www.senat.fr/leg/ppl24-585.html
Accédez à la synthèse du rapport :