Chambre départementale d'agriculture de Loir-et-Cher

Compatibilità
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COUR DES COMPTES

Par décision du 25 septembre 2024, le procureur général près la Cour des comptes avait renvoyé devant la chambre du contentieux les présidents et les agents comptables successifs de la chambre départementale d’agriculture de Loir-et-Cher depuis 2018, afin que leur responsabilité soit éventuellement engagée au titre des infractions définies par le code des juridictions financières (CJF).

Par un premier arrêt du 6 février 2025, la Cour des comptes avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 131-16 et L. 131-17 du CJF définissant respectivement les plafonds des amendes susceptibles d’être infligées en fonction soit de la rémunération de la personne condamnée soit de la rémunération d’un directeur d’administration centrale lorsque la personne ne bénéficiait ni d’un salaire ni d’un traitement. Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il était saisi du seul article L. 131-17 qu’il a jugé inconstitutionnel le 18 juillet 2025.

L’affaire est donc revenue à l’audience devant la Cour qui, dans le présent arrêt, a jugé que l’infraction de non production de compte prévue au 1° de l’article L. 131-13 n’était pas caractérisée pour les comptes 2018 et 2019. Elle l’était, en revanche, pour les comptes 2020 à 2022, produits tardivement et parfois sans les annexes prévues par la réglementation, adoptés avec retard par l’organe délibérant, signés par l’ordonnateur et le comptable postérieurement à cette adoption et modifiés après leur
approbation par la tutelle en méconnaissance du principe d’intangibilité des comptes publics.

Elle a considéré que ces mêmes faits n’étaient toutefois pas constitutifs de l’infraction définie par l’article L. 131-9 du CJF. Ces manquements constituaient certes une faute grave mais, eu égard au financement par Chambres d’agriculture France d’une grande partie du coût de l’intervention d’un prestataire de service consécutive à ces dysfonctionnements, le préjudice subi ne pouvait être regardé comme significatif.

Sur le fondement de l’article L. 131-16 du CJF que sa rédaction, à caractère général, rend applicable à tous les acteurs de la chambre d’agriculture percevant une rémunération, son président a été condamné pour le défaut de production des comptes 2020 à 2022 à une amende de 1 000 €. La comptable, compte-tenu des circonstances atténuantes dont elle a bénéficié, a été dispensée de peine. Le président et les comptables ont été relaxés s’agissant de la production des comptes 2018 et 2019.

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